Même si cette dernière période a été malheureusement de l'activité partielle, il n'en reste pas moins que pendant cette période, ces salariés confinés ont continué d'acquérir des congés payés.
Aujourd'hui, nous arrivons sur la paie du mois de mai.
Comme chaque année, c'est le moment de se pencher sur ce compteur de CP.
En effet, nous arrivons au terme de la période de référence des congés payés (31 Mai). Au 1er Juin 2020, débutera la nouvelle période d’acquisition de congés payés pour l'année 2020-2021.
Nous avons besoin de votre retour (bulletin réponse en pièce jointe) car certains points sont complexes :
C'est l'occasion pour nous de vous faire un rappel des textes en vigueur :
Vous trouverez dans le documents ci-joint des informations concernant les congés payés, les jours de fractionnement et la journée de solidarité.
Concernant les arrêts dérogatoires : « En principe, seuls les jours de travail effectif permettent à un salarié d'acquérir des jours de congés payés. Toutefois, certains jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Il en est ainsi des arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d'un an. En revanche, les arrêts de travail pour simple maladie, auxquels sont assimilés ceux pour garde d'enfant, ne permettent pas au salarié d'acquérir des droits à congés payés, sauf dispositions contraires prévues par la convention collective ». ( Navis Social 2020)
En effet, dans certaines conventions collectives, la période d'arrêt de travail pour simple maladie permet d'acquérir des congés payés. Aujourd'hui, les conventions collectives n'ont pas encore pu évoluer pour préciser si elles prenaient en compte les arrêts dérogatoires (mesure d'isolement, parent enfant de moins de 16 ans, parent enfant handicapé et proche d'une personne vulnérable) dans l'acquisition des congés payés.
Merci donc de nous préciser dans ce bulletin réponse si vous voulez maintenir les droits à congés payés pour les salariés concernés par ces arrêts dérogatoires.
De plus, nous attirons votre attention sur les deux points suivants (un peu moins connu) :
Les salariés ayant moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.
Les salariés ayant plus de 21 ans à cette même date, bénéficient également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge à condition que le cumul de ces congés supplémentaires et des congés payés n'excéde pas la durée maximale du congé annuel légal (30 jours ouvrables). Cette condition ne s’applique pas aux moins de 21 ans.
Les enfants à charge sont ceux qui vivent au foyer et sont âgés de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours. La loi ne fixe aucune condition d’âge dès lors que l’enfant vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.
Merci de nous indiquer dans le bulletin réponse si vous avez des salariés concernés par ces deux derniers points et si c'est le cas, de nous donner le nom, prénom et date de naissance de leurs enfants.
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Afin de connaître vos instructions concernant la gestion des congés payés non pris au 31 Mai, la journée de solidarité et les jours de fractionnement, votre décision sur les arrêts dérogatoires, le nom des enfants de vos salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés, vous trouverez ci-joint un bulletin réponse.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le bulletin réponse et de le retourner à votre gestionnaire de paie pour l'établissement des bulletins de paie du mois de Mai.
Toutefois, si vous nous avez déjà transmis ce documents complété les années précédentes et qu'aucune information n'a changé, vous n'avez pas besoin de le compléter à nouveau mais seulement répondre à votre gestionnaire de paie "même gestion que l'année dernière".
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